La revue islam éditée par la médina a publié en 2003 la traduction de l'accord de coopération précité et que nous vous présentons de nouveau sur le site sezame.info.
Lettre de Juan Carlos, Roi d'Espagne
En date du 28 avril 1992, le Ministre de la Justice, habilité à cet effet par le Conseil des Ministres, a souscrit l'Accord de Coopération de l'État avec la Commission Islamique d'Espagne, qui doit régir les relations de coopération de l'État avec les Communautés de confession musulmane établies en Espagne, intégrées dans ladite Commission et inscrites au Registre des Entités Religieuses.
Les relations énoncées devront être réglées par une Ioi approuvée par les Cortes Généraux, en vertu de ce qui est stipulé dans l'article 7.1 de la Loi Organique 7/1980, du 5 juillet, sur la Liberté Religieuse.
Article unique.
Les relations de coopération de l'État avec la Commission Islamique d'Espagne seront régies par ce qui est stipulé dans l'Accord de Coopération incorporé comme annexe à la présente Loi.
Première disposition finale.
Il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre de la Justice, et, le cas échéant, de concert avec les Ministres compétents en la matière, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le déroulement et l'exécution de ce qui est stipulé dans la présente Loi.
Seconde disposition finale.
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de Sa publication au Bulletin Officiel de l'Etat.
C'est pourquoi, j'ordonne tous les Espagnols, particuliers et autorités, d'observer et de faire observer cette Loi.
Madrid, le 10 novembre 1992.
JUAN CARLOS
Roi d'Espagne
Le Président du Gouvernement,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
Accord de Coopération, Exposé des motifs
En configurant un État démocratique et pluraliste, la Constitution espagnole de 1978 a profondément modifié l'attitude traditionnelle de l'État face à la dite religion, consacrant comme fondamentaux les droits d'égalité et de liberté religieuse, dont l'exercice est garanti avec la plus grande latitude périnée par les exigences dérivantes du maintien de l'ordre public protégé par la Loi et par le respect dû aux droits fondamentaux des autres.
Ces droits, conçus à l'origine comme droits individuels des citoyens, touchent également, par dérivation, les Communautés ou Confessions dans lesquelles ils s'intègrent pour l'accomplissement communautaire de leurs fins religieuses, sans qu'il soit nécessité d'autorisation préalable ni d'inscription en aucun registre public.
Dans un souci de profond respect de ces principes, ainsi que par impératif constitutionnel, l'Etat se voit obligé, dans la mesure où les croyances religieuses de la société espagnole le demandent, de maintenir des relations de coopération avec les différentes Confessions ou Communautés religieuses, habilité qu'il est à le faire en des formes diverses avec les Confessions inscrites au Registre des Entités Religieuses.
La Loi Organique de Liberté Religieuse établit la possibilité pour l'État de concrétiser sa coopération avec les Confessions ou Communautés religieuses, à travers l'adoption d'Accords ou de Conventions de Coopération, si celles-ci, dûment inscrites au Registre des Entités Religieuses, atteignent en outre, dans la société espagnole, un enracinement qui, par le nombre de ses croyants et par l'extension de son credo, est évident ou notoire. C'est le cas de la religion islamique, de tradition séculaire dans notre pays, dont l'importance a été éminente dans la formation de l'identité espagnole, et qui est représentée par différentes Communautés de cette confession inscrites au Registre des Entités religieuses et intégrées en une des deux Fédérations inscrite au même titre, dénommées Fédération Espagnole des Entités Religieuses Islamiques et Union des Communautés Is-lamiques d'Espagne, lesquelles ont, a leur tour, constitué une entité religieuse inscrite sous la dénomination de Commission Islamique d'Espagne, en tant qu'organe représentatif de l'Islam en Espagne, devant l'Etat, pour la négociation, la signature et le suivi des accords adoptés.
Répondant aux désirs formulés par les deux Fédérations, en tant qu'expression de la volonté des musulmans espagnols, et par le biais des négociations opportunes, le présent Accord de Coopération a été conclu, en lequel sont abordées des questions de grande importance pour les citoyens de religion islamique:
Statut des dirigeants religieux islamiques et des Imam, avec détermination des droits spécifiques dérivants de l'exercice de leur fonction religieuse, situation personnelle dans des cadres aussi importants que la Sécurité Sociale et forme d'accomplissement de leurs devoirs militaires ; protection juridique des mosquées dédiées au culte ; attribution d'effets civelles au mariage célébré selon le rite religieux islamique ; assistance religieuse dans les centres ou établissements publics ; enseignement religieux islamique dans les centres d'enseignement ; avantages fiscaux applicables à des biens et activités déterminés des Communautés appartenant aux Fédérations qui consti-tuent la
Article 1.
1. Les droits et obligations qui dérivent de la Loi approuvant le présent Accord seront d'application pour les Communautés Islamiques inscrites au Registre des Entités Religieuses, qui font partie ou qui s'incorporeront ultérieurement à la Commission Islamique d'Espagne ou à une des Fédérations Islamiques inscrites intégrées en ladite Commission, leur appartenance à celles-ci figurant dans ledit Registre.
2. L'incorporation des Communautés et Fédérations islamiques dans la Commission Islamique d'Espagne, à l'effet de leur inscription au Registre des Entités Religieuses, sera confirmée au moyen d'un certificat envoyé par les représentants légaux correspondants, avec l'accord de la Commission susmentionnée. L'enregistrement, dans le Registre, d'une démission ou d'une exécution se fera à la demande de l'entité intéressée ou de la Commission Islamique d'Espagne.
3. Le certificat de finalités religieuses qu'exige le Décret Royal 142 du 9 janvier 1981 relatif à l'inscription des entités associatives religieuses se constituant comme telles, vu l'organisation des Communautés islamiques, pourra être envoyé par la Fédération à laquelle elles appartiennent, avec l'accord de la Commission Islamique d'Espagne, ou par celles-ci si elles ne font partie d'aucune Fédération.
Article 2.
1. A tous effets légaux, soit Mosquées ou lieux de culte des Communautés Islamiques appartenant à la Commission Islamique d'Espagne les édifices ou locaux destinés de manière exclusive à la pratique normale de la prière, à la formation ou à l'assistance religieuse islamique, lorsque cela est ainsi certifié par la Communauté concernée, avec l'accord de ladite Commission.
2. Les lieux de culte des Communautés islamiques membres de la Commission Islamique d'Espagne jouissent de l'inviolabilité selon les termes établis par les Lois. En cas d'expropriation forcée, il y aura lieu d'entendre au préalable la Commission Islamique d'Espagne ; et ne pourra être procédé a' la démolition de ces lieux de culte sans qu'ils aient préalablement été privés de leur caractère sacré, à l'exception des cas prévus par les Lois, pour des raisons d'urgence ou de danger. Ils seront également exceptés de 1'occupation temporaire et de l'imposition de servitudes dans les termes prévus à l'article 119 de la Ioi l'Expropriation Forcée.
3. L'État respecte et protége l'inviolabilité des archives et autres documents appartenant à la Commission Islamique d'Espagne ainsi qu'à ses Communautés membres.
4. Les lieux de culte pourront faire l'objet d'un enregistrement dans le Registre des Entités Religieuses.
5. Les cimetières islamiques jouiront des avantages légaux qu'établit l'alinéa 2 de ce même article pour íes lieux de culte.
Aux Communautés Islamiques appartenant à la Commission Islamique d'Espagne est reconnu le droit à la concession de parcelles réservées aux enterrements islamiques dans les cimetières municipaux, ainsi que le droit de posséder des cimetières islamiques propres. Les moyens opportuns se-ront adoptés pour permettre l'observance des règles traditionnelles islamiques, relatives aux inhumations, aux sépultures et aux rites funéraires qui se réaliseront avec l'intervention de la Communauté Islamique locale. Le droit de transférer les corps des défunts musulmans vers les cimetières appartenant aux Communautés Islamiques est reconnu, tant en ce qui concerne les personnes déjà inhumées dans des cimetières municipaux que celles dont la mort se produirait accidentellement dans une localité où il n'existe pas de cimetière islamique, dans le respect de ce qui est stipulé dans la réglementation locale et sanitaire.
Article 3.
1. Aux effets légaux, sont dirigeants religieux islamiques et Imam des Communautés Islamiques les personnes phy-siques se dédiant, de manière stable, à la direction des Communautés auxquelles refere l'article 1 du présent accord, à la direction de la prière, à la formation et à l'assistance religieuse islamique, et qui confirment remplir ces conditions au moyen d'un certificat envoyé par la Communauté à laquelle ils appartiennent, avec l'accord de la Commission Islamique d'Espagne.
2. En aucun cas les personnes visées à l'alinéa précédent ne seront obligées de déclarer ce qui leur aura été révélée dans l'exercice de leurs fonctions de culte ou d'assistance religieuse islamique, selon les termes légalement établis pour le secret professionnel.
Article 4.
1. Les Imam et dirigeants religieux islamiques seront soumis aux dispositions générales du Service Militaire. S'ils le sollicitent, ils pourront se voir attribuer des missions compatibles avec leurs fonctions religieuses.
2. Les études destinées à la formation religieuse des personnes visées à l'article 3, dans les Centres islamiques reconnus par le Ministère de l'Éducation et de la Science, donneront droit à une prorogation de l'incorporation sous les drapeaux de seconde classe, selon les termes établis par la' législation en vigueur concernant le Service Militaire.
Pour solliciter ladite prorogation, I1 y aura lieu de confirmer les études mentionnées au moyen d'un certificat envoyé par le centre islamique intéressé.
Article 5.
En accord avec ce qui est stipulé dans l'article 1 du Décret Royal 2398 du 27 août 1977, les personnes réunissant les conditions édictées à l'alinéa 1 de l'article 3 du présent Accord resteront assujetties au Régime Général de la Sécurité Sociale en étant assimilées a des employés. Les Communautés Islamiques concernées assumeront les droits et obligations établis pour les employeurs dans le Régime Général de la Sécurité Sociale.
Article 6.
Aux effets légaux, sont fonctions islamiques de culte, de formation et d'assistance religieuses celles qui le sont en accord avec la Ioi et la tradition islamique émanées du Coran ou de la Sunna et protégées par la Ioi Organique sur la Liberté Religieuse.
Article 7.
1. Des effets civils sont attribués au mariage célébré selon la forme religieuse établie par la Loi Islamique, dés le moment de sa célébration, si les contractants réunissent les conditions de capacité requises par le Code Civil.
Les contractants exprimeront leur consentement devant une des personnes visées à l'alinéa 1 de l'article 3 et au moins deux témoins majeurs.
Pour la pleine reconnaissance de tels effets, il sera nécessaire d'inscrire le mariage dans le Registre Civil.
2. Les personnes désirant inscrire le mariage célébré sous la forme prévue à l'alinéa précédent, devront confirmer au préalable leur capacité matrimoniale, au moyen d'un certificat envoyé par le Registre civil intéressé. L'inscription ne pourra se faire si le mariage est célébré plus de six mois après l'envoi dudit certificat.
3. Une fois le mariage célébré, le représentant de la Communauté Islamique dans laquelle il a été contracté, envoi au Registre Civil, en vue de son inscription, un certificat confirmant la célébration du mariage dans lequel devront se trouver indiquées les circonstances exigées par la législation du Registre Civil.
4. Sans préjudice des responsabilités éventuelles et de droits acquis de bonne foi par des tiers, l'inscription du mariage célébré conformément au présent Accord pourra être effectué également en tout temps, moyennant présentation du certificat requis auquel réfère l'alinéa précédent.
5. Les normes de cet article, relatives à la procédure rendant effectif le droit établi en celui-ci, s'ajusteront aux modifications qui se produiront dans le futur dans la législation du Registre Civil, après audience de la Commission Islamique d'Espagne.
Article 8.
Est reconnu le droit, pour les militaires espagnols musulmans, qu'ils soient ou non professionnels, et pour toutes les personnes de ladite religion servant dans les Forces Armées, de recevoir une assistance religieuse islamique et de participer aux activités et rites religieux propres à l'Islam, moyennant autorisation expresse préalable de leurs Chefs, lesquels veilleront les rendre compatibles avec les nécessités du service, en facilitant les lieux et les moyens adéquats pour leur accomplissement.
2.Les militaires musulmans qui ne peuvent accomplir leurs obligations religieuses islamiques, plus particulièrement la prière collective en commun du vendredi, du fait de l'absence de mosquée ou, dans leur cas, d'oratoire sur le lieu de leur affectation, pourront être autorisés à aller les accomplir dans la mosquée ou l'oratoire de la localité la plus proche, quand les nécessités du service le permettent.
3. L'assistance religieuse islamique sera dispensée par les Imam ou par les personnes désignées de manière stable par les Communautés Islamiques appartenant à la Commission Islamique d'Espagne, en ceci autorisés par les commandements militaires intéressés, qui leur apporteront la collaboration nécessaire pour qu'ils s'acquittent de leurs fonctions en termes d'égalité avec les ministres du culte des autres Eglises, Confessions ou Communautés religieuses ayant signé des Accords de Coopération avec l'État.
4. Les autorités intéressées communiqueront le décès des militaires musulmans, survenu durant leur service, à la famille du décédé.
Article 9.
1. Est garantit l'exercice du droit à l'assistance religieuse pour les internés dans des centres ou des établissements pénitentiaires, des hôpitaux, des centres de soins ou d'autres établissements analogues du secteur public, lequel droit sera exercé par les Imam ou les personnes désignées par les Communautés, munis d'autorisations par les organismes administratifs compétents. Les directions des centres ou établissements publics seront obligées de transmettre à la Communauté Islamique intéressée toutes les demandes d'assistance religieuse venues des internés ou de leurs familles, si les intéressés mêmes ne sont pas en condition de le faire. L'assistance religieuse prévue dans cet article comprendra ce qui est dispensé aux mourants, ainsi que les funérailles du rite islamique.
2. En tout cas, l'assistance religieuse à laquelle réfère l'alinéa précédent se fera dans le plein respect du principe de la liberté religieuse et dans l'observance des normes d'organisation et de régime interne des centres, librement et sans limitation d'horaire. Pour ce qui est des établissements pénitentiaires, l'assistance religieuse sera réalisée en accord avec les dispositions de la législation pénitentiaire.
3. Les frais occasionnés par le déroulement de 1'assistance religieuse seront supportés de la manière qu'auront convenu les représentants de la Commission Islamique d'Espagne avec la direction des centres et établissements publics visés à l'alinéa 1 du présent article, sans préjudice de l'utilisation des locaux existants à cette fin dans lesdits centres ou établissements.
Article 10.
1. Afin de donner un caractère effectif aux dispositions de l'article 27.3 de la Constitution, ainsi que de la Loi Organique 8 du 3 juillet 1985, réglant le Droit à l'Éducation, et de la Loi Organique 1 du 3 octobre 1990, relative à l'Organisation Générale du Système Educatif, est garanti aux élèves musulmans, à leurs parents et aux organes scolaires gouvernementaux qui le demandent, l'exercice du droit des premiers à recevoir un enseignement religieux islamique dans les centres d'enseignement publics et privés agréés, chaque fois que, pour ce qui est de ces derniers, l'exercice de ce droit n'entre pas en contradiction avec le caractère propre du centre, aux niveaux de l'éducation des tout petits, de l'éducation primaire et de l'éducation secondaire.
2. L'enseignement religieux islamique sera dispensé par des ~professeurs désignés par les Communautés appartenant à la Commission Islamique d'Espagne, avec l'accord de la Fédération à laquelle elles appartiennent.
3. Le contenu de l'enseignement religieux islamique, ainsi que les manuels relatifs à celui-ci, seront fournis par les Communautés respectives, avec l'accord de la Commission Islamique d'Espagne.
4. Les centres d'enseignement publics et privés agréés auxquels référence est faite à l'alinéa 1 de cet article, devront faciliter la disposition de locaux adéquats pour l'exercice du droit établi dans cet article, sans que cela puisse porter préjudice au déroulement des activités scolaires.
5. La Commission Islamique d'Espagne, ainsi que les Communautés qui en sont membres pourront organiser des cours d'enseignement religieux dans les centres universitaires publics, en pouvant utiliser les locaux et moyens de ceux-ci, en accord avec les autorités académiques.
6. La Commission Islamique d'Espagne, ainsi que les Communautés appartenant à celles-ci, pourront établir et diriger des centres d'enseignement des niveaux éducatifs mentionnés à l'alinéa 1 de cet article, ainsi que des Universités et Centres de Formation Islamique, en se soumettant à la législation générale en vigueur en la matière.
Article 11.
1. La Commission Islamique d'Espagne et les Communautés qui en font partie pourront librement obtenir des prestations de leurs membres, organiser des collectes publiques et recevoir les dons et libéralités d'usage.
2. En plus des choses indiquées à l'alinéa précédent, seront considérées comme opérations n'étant sujettes à aucune charge :
a) Le remise gratuite de publications, instructions et bulletins internes, de caractère religieux islamique, faite directement à leurs membres par les Communautés appartenant à la Commission Islamique d'Espagne.
b) L'activité d'enseignement religieux islamique dans les centres de la Commission Islamique d'Espagne>, ainsi que de ses Communautés membres, destinée ~ la formation des Imam et des dirigeants religieux islamiques.
3. La Commission Islamique d'Espagne, ainsi que ses Communautés membres, seront exemptes:
A) De l'Impôt sur les Biens Immeubles et des contributions spéciales qui, dans leur cas, concernent les biens immeubles suivants en leur propriété:
a) Les Mosquées ou lieux de culte et leurs dépendances ou édifices et locaux annexes, destinés au culte, à l'assistance religieuse islamique, à la résidence des Imam et des dirigeants religieux islamiques.
b) Les locaux destinés aux bureaux des Communautés appartenant à la Commission Islamique d'Espagne.
c) Les centres uniquement destinés à la formation des Imams et des dirigeants religieux islamiques.
B) De l'Impôt Sur les Sociétés, dans les termes prévus aux alinéas deux et trois de l'article 5 de la Loi 61 du 27 décembre 1978, régularisant celui-ci.
De l'Impôt sur les Sociétés qui grève les augmentations de patrimoine obtenues à titre gratuit, pourvu que les biens et droits acquis soient destinés aux activités religieuses ou d'assis-tance islamiques.
C) De l'Impôt sur les Transferts de Patrimoine et les Actes Juridiques Documentés, pourvu que les biens ou droits acquis concernés soient destinés aux activités religieuses ou d'assis-tance, selon les termes établis dans le Texte Refondant la Ioi sur l'Impôt, approuvé par le Décret Royal législatif 3050 du 30 décembre 1980, et son Règlement, approuvé par le décret Royal 3494 du 29 décembre 1981, relatif aux conditions et procédures prévues pour bénéficier de cette exemption.
4. Sans préjudice de ce qui est stipulé daris les alinéas précédents, la Commission Islamique d'Espagne, ainsi que ses Communautés membres et les associations et entités créées et gérées par celles-ci et vouées aux activités religieuses, d'enseignement, médicales et hospitalières, ou d'assistance sociale, auront droit aux avantages fiscaux, prévus à ce moment par l'or-ganisation juridico-fiscale de l'Etat espagnol pour les entités saris but lucratif et, en tout cas, ~ ceux qui sont concédés aux entités de bienfaisance privées.
5. La législation fiscale réglera le traitement fiscal applicable aux doris réalisés au profit des Communautés appartenant à la Commission Islamique d'Espagne, avec les déductions qui, dans leur cas, pourront être établies.
Article 12.
1. Les membres des Communautés Islamiques appartenant à la Commission Islamique d'Espagne qui le désirent pourront solliciter l'interruption de leur travail le vendredi de chaque semaine, jour de la prière collective obligatoire et solennelle des Musulmans, de treize heures trente à seize heures trente, ainsi que la conclusion de la journée de travail une heure avant le coucher du soleil, durant le mois de jeûne (Ramadan).
Dans les deux cas, il faudra un accord préalable entre les parties. Les heures non prestées devront être récupérées saris compensation aucune.
2. Les festivités et commémorations évoquées infra qui, selon la Loi islamique, ont un caractère religieux, pourront se substituer, toujours moyennant accord entre les parties, à celles établies avec un caractère général par le Statut des Travailleurs, article 37.2, avec le même caractère rétribué et non récupérable, à la demande des fidèles des Communautés Islamiques appartenant à la Commission Islamique d'Espagne.
- L'HÉGIRE, correspondant au 1er Muharram, premier jour du Nouvel An Islamique.
- 'ÁSHOÚRÁ', dixième jour de Muharram.
- 'ID AL-MAWLID, correspondant au 12 Rabi' al-Awwal, naissance du Prophète.
- AL-ISRÁ' WA L-MI'RÁJ, correspondant au 27 Rajab, date du Voyage nocturne et de l'Ascension du Prophète.
- 'ID AL-FITR, correspondant aux ler, 2e et 3e jours de Shawwál et célébrant le couronnement du Jeune de Ramadan.
- 'ID AL-ADHA, correspondant au 10e, 11e et l2e jours de Dhu l-Hijja et qui célèbre le sacrifice accompli par le Prophète Abraham.
3. Les élèves musulmans qui poursuivent des études dans des centres d'enseignement publics ou privés agrées, seront dispensés d'assister aux cours et de passer des examens, le jour du vendredi durant les heures visées à l'alinéa 1er du présent article et durant les festivités et commémorations religieuses susmentionnées, à la demande propre de ceux qui exercent sur eux la puissance paternelle ou la tutelle.
4. Les examens, concours ou épreuves sélectives organisés en vue d'entrer daris les Administrations Publiques, qui ont lieu les jours visés A l'alinéa antérieur, seront fixés, pour les Musulmans qui le demandent, A une date alternative, lorsqu'il n'y a pas de cause motivée qui l'empêche.
Article 13.
L'État et la Commission Islamique d'Espagne collaboreront pour la conservation et la promotion du patrimoine historique, artistique et culturel islamique en Espagne, qui conti-nuera A être au service de la société en vue de son accessibilité au public et de son étude.
La dite collaboration s'étendra A la réalisation du catalogue et de l'inventaire du patrimoine en question, ainsi qu'à la création de Patronages, Fondations ou autre type d'institutions de caractère culturel, dont feront partie des représentants de la Commission Islamique d'Espagne.
Article 14.
1. En accord avec la dimension spirituelle et les particularités spécifiques de la Loi islamique, la dénomination Halal servira A distinguer les produits alimentaires élaborés en accord avec celle-ci.
2. Pour la protection de l'usage correct de ces dénominations, la Commission Islamique d'Espagne devra solliciter et obtenir, du Registre de la Propriété Industrielle, les registres de marque correspondants, en accord avec la norme légale en vigueur.
Une fois les conditions précédentes remplies, ces produits offriront, en vue de la commercialisation, de l'importation et de l'exportation, la garantie d'avoir été élaborés conformément A la Loi islamique, lorsqu'ils porteront sur leur emballage la marque distinctive de la Commission Islamique d'Espagne.
3. Le sacrifice d'animaux qui sera accompli en accord avec les Lois Islamiques devra respecter les normes sanitaires en vigueur.
4. L'alimentation des internés daris des centres ou des établissements publics et militaires, et celle des élèves musulmans des centres d'enseignement publics et privés agréés, qui le demandent, sera adaptée selon les préceptes religieux isla-miques, de même que l'horaire des repas durant le mois de jeune (Ramadan).
Première disposition
additionnelle.
Le Gouvernement portera A la connaissance de la Commission Islamique d'Espagne les initiatives législatives affectant le contenu du présent Accord, afin qu'elle puisse exprimer son avis.
Deuxième disposition
additionnelle.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties qui y souscrivent, en le notifiant A l'autre six mois A l'avance.
De même, il pourra faire l'objet d'une révision, totale ou partielle, A l'initiative de chacune des parties, saris préjudice des démarches parlementaires ultérieures.
Troisième disposition
additionnelle.
Une Commission Mixte Paritaire sera constituée avec des représentants de l'Administration de l'État et de la Commission Islamique d'Espagne, en vue de l'application et du suivi du présent Accord.
Disposition
finale unique.
I1 appartient au Gouvernement sur proposition du Ministre de la Justice, et, le cas échéant, de concert avec les Ministres compétents en la matière, d'édicter les dispositions nécessaires en vue du déroulement et de l'exécution de ce qui a été prévu daris le présent Accord.